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Changement de titulaire au 21 mars 2016 reprise de la pharmacie par des titulaires jeunes et dynamiques
L’article L. 1152-1 du Code du travail définit le harcèlement moral de la manière suivante : « Aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique et mentale ou de compromettre son avenir professionnel ». Pour pouvoir être qualifiée de harcèlement moral, la dégradation des conditions de travail doit être susceptible : - de porter atteinte aux droits et à la dignité du salarié : mise au placard, brimades, mesures vexatoires, humiliations ou encore manque de respect ou emportement de l'employeur. Le fait que les actes se passent devant témoins en renforce le caractère humiliant ; - d'altérer la santé physique ou mentale du salarié l’obligeant par exemple à prendre des calmants ou se faire arrêter en maladie ; - de compromettre son avenir professionnel. Ces trois éléments sont alternatifs et non pas cumulatifs.